C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
44.2. Malgré l’article 44.1, un membre est autorisé à continuer d’exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société (chapitre C-26, r. 33.1) est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans l’une des situations suivantes:
1°  la personne visée cesse d’exercer une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou la date à laquelle la mesure imposée est exécutoire;
2°  la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou la date à laquelle la mesure imposée est exécutoire;
3°  la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date de la sanction ou la date à laquelle la mesure imposée est exécutoire.
D. 904-2011, a. 21.